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Cynopédie ChiensDeRace.com Lois et repressions |
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Loi: Article 10 de la loi du 9 juillet 1970 (n°70-598)
L'article stipule que l'on ne peut interdire la présence d'un animal
familier dans un local d'habitation. Cette présence est toutefois subordonnée au fait que l'animal ne cause aucun dégât
à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Les troubles de jouissances peuvent être liés à
des bruits, des odeurs, des petits besoins dans l'escalier, à la sécurité...
Il est entendu qu'un chien aboyant toute la journée ou qu'une odeur de bac à litière se répandant généreusement
dans l'escalier provoquent un trouble de jouissance. Il revient au maître d'être responsable et de bien élever son animal.
Loi: Code pénal, Article 521-1
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal,
jusqu'au jugement, à une uvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal à une uvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut
être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un
gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au
repeuplement.
Loi: Code pénal, Article 654-1
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou
non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
4e classe, soit une amende de 3 000 F à 5 000 F.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal à une uvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut
être établie.
| Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal |
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Loi: Code pénal, Article 653-1
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une
amende de 1 000 F à 3 000 F.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal à une uvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Loi: Code pénal, Article 655-1
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de 5e classe, soit une amende de 5 000 F à 10 000 F (montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive
lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut
être établie.
| Expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement |
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Loi: Décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987
Toute expérience traumatisante
sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les
collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à
l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie,
génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un
agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer
l'expérimentation animale.
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une
autorisation d'expérimenter.
Loi: Code pénal, Article 521-2
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article
521-1 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et une amende de 50 000 F.
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